La provocation et la liberté d'expression peuvent-elles être
dissociées ? L'avis d'une juriste sur les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo.
Après la publication par Charlie Hebdo de nouvelles caricatures de Mahomet, le journal "L'Express" sondait
hier ses lecteurs, leur demandant si cette initiative relevait de la
"provocation" ou de la "liberté d'expression". La question, d'ailleurs
également formulée par d'autres médias, ne manque pas de surprendre. La
provocation et la liberté d'expression seraient-elles les deux branches
d'une alternative ? La liberté d'expression
devrait-elle impérativement s'exercer sans aucune provocation, dans le
cadre d'un discours lisse, politiquement correct et bien-pensant ?
Étrange paradoxe qui conduirait à nier la liberté d'expression pour
l'exercer.
Une liberté constitutionnelle
L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme énonce que "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme". Le Conseil constitutionnel, depuis sa décision du 11 octobre 1984, précise d'ailleurs qu'il s'agit d'une "liberté
fondamentale d'autant plus précieuse que son existence est l'une des
garanties essentielles du respect des autres droits et libertés de la
souveraineté nationale". La France est un État de droit dans lequel chacun peut donc publier librement, et ceux qui n'aiment pas Charlie Hebdo,
ses provocations et ses caricatures, sont tout à fait libres de ne pas
acheter cette publication et de préférer n'importe quel autre journal ou
bulletin paroissial plus conforme à leurs convictions.
Certes, la liberté d'expression, comme toute liberté, s'exerce dans
le cadre des lois qui l'organisent. En l'espèce, c'est la célèbre loi du 29 juillet 1881 qui
constitue le texte fondamental en la matière. Elle met en place un
régime répressif, ce qui signifie que chacun est libre de s'exprimer
librement, sauf à devoir rendre des comptes devant un juge pénal s'il a
commis un délit de presse. Le journaliste comme le responsable de la
publication peuvent ainsi être poursuivis pour injure, diffamation,
offense au Président de la République, atteinte à la vie privée ou à la
présomption d'innocence, voire propos racistes et négationnistes. En
dehors de ces infractions précisément énoncées par la loi de 1881 dans
sa rédaction actuelle, les propos sont libres, provocateurs ou non.
Les précédents
Les plaintes déposées par différentes associations pour injure et
incitation à la haine raciale ont fort peu de chance de prospérer. On se
souvient que, dès 2005, Charlie Hebdo avait déjà publié les premières caricatures de Mahomet, celles dont la publication dans le journal danois Jyllands-Posten le 30 septembre 2005 avait suscité de nombreuses manifestations. Une plainte avait alors été déposée à l'encontre de Charlie Hebdo
pour injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance
à une religion déterminée, délit prévu par l'article 33 al. 3 de la loi
de 1881. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus le 22 mars
2007 après avoir examiné en détail les différents dessins, estimant
qu'ils participaient à "un débat d'idées sur les dérives de certains tenant à un Islam intégriste ayant donné lieu à des débordements violents". La
Cour d'appel de Paris, statuant le 12 mars 2008, a confirmé cette
jurisprudence, faisant observer que les dessins incriminés ne
comportaient aucune attaque personnelle et directe dirigée contre un
groupe de personnes.
La Cour européenne
La jurisprudence de la Cour européenne n'est guère différente. Il est
vrai qu'elle sanctionne le "discours de haine", mais elle le définit
comme comportant nécessairement une incitation réelle et sérieuse à
l'extrémisme. Tel est le cas d'un dessin publié dans un hebdomadaire
basque le 13 septembre 2011, qui faisait l'apologie des attentats de
New York survenus deux jours auparavant (CEDH, 2 août 2008, Leroy c. France).
Tel n'est pas le cas, en revanche, d'un dessin humoristique, simplement
provocateur. La Cour estime en effet que la liberté d'expression,
notamment celle des personnes publiques et des journalistes, doit
s'exercer pleinement, y compris lorsque les propos tenus risquent de "heurter, choquer ou inquiéter" autrui, lorsqu'ils "comportent une certaine dose d'exagération ou de provocation".
Provocation, le mot figure bel et bien dans la jurisprudence de la
Cour européenne, et pour affirmer que le discours provocateur doit être
protégé par l'article 10 de la Convention, qui garantit la liberté
d'expression. Les idées peuvent circuler librement, y compris celles qui
déplaisent ou qui dérangent, et celles que les croyants considèrent
comme blasphématoires. Sanctionner Charlie Hebdo serait revenir
à la loi dite "de justice et d'amour" de 1827, qui rétablissait la
censure sur la presse, au nom des valeurs religieuses. À cet égard, Charlie Hebdo,
par son discours provocateur et son humour dévastateur, mène un combat
contre l'obscurantisme. Il démontre que la provocation n'est pas une
alternative à la liberté d'expression, mais qu'elle en est
indissociable.
vendredi 21 septembre 2012
Caricatures de Mahomet : liberté d'expression ou provocation ?
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire