Étrange moment de calme cette semaine. Un peu comme
Lost in translation. D'un coté, j'attends les réponses des monopoles illégaux du RSI (Régime social des indépendants) et de l' URSS(AF). De l'autre, je crains leurs réponses... Mes deux courriers de sécession sont partis et j'ai reçu les accusés de réception. Ils sont donc "dans le circuit", bien que je doute qu'il existe un circuit établi dans ces organismes pour digérer ce type de demande anormale.
J'ai reçu un courrier du
MLPS qui accuse réception de mon engagement dans le processus de sortie de la sécu et qui m'invite à lui transmettre tous les prochains courriers qui me seront adressés afin qu'ils puissent me fournir en retour les réponses précises à renvoyer.
Je consacre donc cette semaine du 11 février à la mise en sécurité financière de mes actifs et à l'étude de quelques aspects réglementaires sur ce monopole illégal.
Sujet 1 : Mise en sécurité financière
Outre les menaces, l'arme préférée des monopoles illégaux est la saisie-arrêt sur les actifs bancaires. Cette saisie-arrêt a pour effet de geler vos comptes bancaires pendant 15 jours afin d'en déterminer le solde avant de pouvoir y prélever tout ou partie du montant réclamé. Un courrier formel de contestation permettra de stopper cette procédure mais le mal sera fait et le compte ne sera débloqué qu'au bout de 15 jours. Période pendant laquelle vos prélèvements automatiques, chèques et autres retraits seront rejetés.
Comptablement je possède déjà un compte dédié à mes activités professionnelles. Il sera donc bloqué ainsi que les autres comptes personnels dont je peux être titulaire dans d'autres banques. Cela peut s'anticiper et se gérer pendant 15 jours. En revanche la mauvaise surprise est que les comptes joints sont également concernés par cette saisie-arrêt, une sombre mécanique calculatoire permettant à la force publique d'établir combien appartient à qui sur ledit compte-joint.
Une solution radicale est de loger le compte joint à l'étranger (Belgique par exemple). Les procédures de saisie-arrêt étant plus complexes car une banque étrangère n'a pas le doigt sur la couture du pantalon comme l'ont les banques françaises vis-à-vis de l'État français. À moyen terme ce scénario est intéressant et je vous donnerai des nouvelles de mes recherches dans les prochains épisodes.
L'autre solution plus simple et surtout plus rapide pour le court terme est de désolidariser le compte-joint pour le laisser au seul nom de mon épouse avec une procuration pour continuer à pouvoir le gérer et émettre des chèques. Cela est donc fait.
Concernant les autres types d'actifs, bonnes nouvelles :
- Les contrats d'assurance-vie ne sont pas concernés par la saisie-arrêt.
- La maison familiale peut être protégée par un certificat d'insaisissabilité établi devant notaire (tiens encore un monopole !). Compter 500€ minimum. En effet contrairement aux sociétés qui ne s'engagent qu'à hauteur de leur capital, le brave indépendant ou libéral s'engage à titre personnel jusqu'à son dernier bouton de culotte.
Sujet 2 : Statut des monopoles illégaux et assureurs maladie privés en France
Dans les commentaires des précédents épisodes j'ai souvent noté la confusion entre "service public" et organismes d'assurance maladie type sécurité sociale et autres spécifiques à certaines professions comme le RSI.
Pour rétablir les faits, je cite concernant la Sécurité sociale :
Les structures nationales sont des organismes de droit public (des établissements publics à caractères administratif (EPA)). Certains de leurs employés ont le statut de fonctionnaire ; Les structures départementales sont des organismes de droit privé. Aucun de leurs employés n'a le statut de fonctionnaire (CCNT de 1957 pour les employés et cadres, de 1968 pour les agents de direction).
Concernant l' URSSAF :
Les salariés des Urssaf, comme leurs collègues des autres branches du régime général, ne sont pas fonctionnaires, et sont couverts par la même convention collective nationale de travail que les autres salariés de la Sécurité sociale (CCNT de 1957 pour les employés et cadres, CCNT de 1968 pour les agents de direction). Les conflits éventuels sont tranchés par le conseil de prud’hommes et le licenciement est une démarche possible au sein d’un organisme du régime général. […]
Chaque organisme est en droit un organisme privé chargé d’une mission de service public (arrêt du Conseil d’Etat rendu en 1938 : "Caisse primaire Aide et protection").
Chaque organisme, caisse nationale comprise, est contrôlé par un conseil d’administration qui est composé paritairement de partenaires sociaux.
En France la Sécurité sociale a été instaurée de façon autoritaire en octobre 1945 sous l'influence du Parti communiste et des syndicats, pour remplacer les assurances sociales privées qui existaient auparavant ; étendue progressivement à presque toute la population, elle n’a jamais été confirmée par le suffrage universel.
Parler d'assurance maladie privée n'est donc pas une utopie, ça existait chez nous il n'y a pas si longtemps.
Poursuivons la lecture.
La Sécurité sociale entretient volontairement la confusion entre le "régime de sécurité sociale" (la législation) et les organismes habilités (caisses, mutuelles, assurances privées, etc.), prétendant que l'obligation d'assurance s'accompagne d'une obligation d'adhérer à certains organismes (caisses, mutuelles), tous par ailleurs de droit privé en France. Les directives européennes ne s'appliqueraient selon elle qu'aux mutuelles dites "complémentaires".
Les organismes français tentent de se présenter comme un "régime légal" de sécurité sociale (seul cas où les directives européennes ne s'appliquent pas), alors que pour ses opposants la Sécurité sociale française n'est pas et n'a jamais été un "régime légal" au sens européen, étant un régime professionnel (confirmé le 25 mai 2000 par la Cour européenne avec l'arrêt Podesta) : les caisses, l'URSSAF, etc. ne sont pas des organismes de la fonction publique, mais sont de droit privé, alimentés non par l'impôt mais par des cotisations, et ne prenant pas en charge la totalité de la population comme c'est le cas pour les "vrais" régimes légaux.
Tout est dit. Si ces organismes sont de droit privé, pourquoi l'État protège-t-il leur monopole ? On ne parle pas de privatiser les hôpitaux ni de médecine à plusieurs vitesse mais bien de laisser plusieurs organismes privés gérer les cotisations de leurs adhérents au titre de cette assurance maladie obligatoire et de payer avec les différents acteurs d'un parcours de santé.
Pour finir, savez-vous qu'il existe déjà en France des assureurs maladie privée couvrant au premier euro comme la sécu ?
Par collusion ou simplement peur des représailles, ils ne proposent leurs services qu'aux ressortissants étrangers en France et pas aux Français. Dommage que ma cotisation parte chez Amariz en Angleterre au lieu de contribuer à la croissance de la France !
Ces assurances privées ne concernent pas les étrangers indigents et/ou illégaux qui eux sont couverts à 100% par l'AME (Aide Médicale d'Etat) mais des personnes étrangères de passage dans notre pays.
Quelques exemples, sans publicité aucune :
D'ailleurs, j'invite ceux qui trouvent que le plafond de couverture Amariz à 450.000€ par an est faible à regarder ce que ces assureurs français proposent. On en est bien loin.
Sujet 3 : Suppression de l'avertissement
Je garde le moins digeste mais le plus piquant pour la fin de cet épisode.
Contrairement aux deux précédents épisodes, j'ai supprimé l'avertissement sur le fait que l'incitation à quitter la sécu était punissable par la loi. En effet, la réponse se trouve dans le courrier que le Dr Claude Reichman, Président du MLPS, m'a adressé à propos de cet avertissement. Je le remercie pour ce rappel. Je me permets de vous faire profiter de la précision de son argumentaire.
Le code de la sécurité sociale instaure désormais des sanctions lourdes contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues : une peine de 6 mois de prison et/ou une amende d’un montant porté de 7500 à 15.000 €.
Extrait de la réponse du MLPS :
L’article L 114-18 du code de la sécurité sociale, où figure la phrase ci-dessus, a été créé par la loi n°2006- 1 640 du 2 1 décembre 2006 et est ainsi rédigé :
Toute personne qui par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Or cet article L 1 1 4- 1 8 a abrogé les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 652-7 du code de la sécurité sociale qui était ainsi rédigé: « Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros.
L’article L 652-7 (abrogé) sanctionnait toute personne incitant les assujettis à refuser de cotiser "à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre", c'est-à-dire par le code de la sécurité sociale, alors que l'article L 114-1 8 qui le remplace fait seulement référence à « un organisme de sécurité sociale », ce qui signifie que toute référence à l’obligation de souscrire à un organisme français de sécurité sociale est supprimée et que ne subsiste que l’obligation de "de s‘affilier à un organisme de sécurité sociale", sans que celui-ci soit obligatoirement l’un de ceux qu’institue le code de la sécurité sociale.
Par ces nouvelles dispositions législatives, les pouvoirs publics se sont mis en cohérence avec la législation française de sécurité sociale, issue de la transposition dans le droit national des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, qui permet aux sociétés d’assurance, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles, françaises ou européennes, de couvrir tous les risques sociaux. En fait la suppression de l’article L 652-7 et l’adoption du nouvel article L 114-18 du code de la sécurité sociale sont simplement venues confirmer l’abrogation du monopole de la sécurité sociale et instituent une obligation d’assurance des risques sociaux auprès d’un organisme français ou européen.
Vous pouvez ainsi constater que la loi française, telle que l’exprime l’article L 114- 1 8 est parfaitement conforme aux stipulations des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, alors que le « portail du service public de la sécurité sociale » en donne une lecture mensongère.
[…] une plainte pénale a été déposée, au nom d’un adhérent du MLPS, par les soins de Maître Gilbert Collard contre M. Dominique Libault, directeur de la Sécurité sociale, sur le fondement de ces affirmations mensongères et qu’elle est actuellement instruite par M. André Dando, juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris.
À suivre...