Sans qu'il soit possible de les répertorier avec précision,
on sait les mariages forcés fort nombreux. Des jeunes filles, souvent
mineures et souvent d'origine musulmane, sont mariées contre leur gré
par la seule décision de leur famille. Bien entendu, elles peuvent
demander au juge la nullité du mariage, a posteriori, dès lors que le consentement libre et éclairé de l'un des époux n'existe pas.
Dans sa décision rendue sur QPC du 12 juin 2012, le
Conseil constitutionnel valide le dispositif français de lutte contre
les mariages forcés. Sans qu'il soit possible de les répertorier avec
précision, on sait qu'ils sont fort nombreux. Des jeunes filles, souvent
mineures et souvent d'origine musulmane, sont mariées contre leur gré
par la seule décision de leur famille. Bien entendu, elles peuvent
demander au juge la nullité du mariage, a posteriori, dès lors
que le consentement libre et éclairé de l'un des époux n'existe pas. Le
droit positif s'oriente cependant, de plus en plus, vers une action de
prévention dans ce domaine.
L'âge du mariage, âge de la majorité
Le Conseil récuse cette interprétation. La liberté du mariage s'exerce, comme beaucoup d'autres libertés, dans le cadre des lois qui la réglementent. Le législateur peut donc librement établir un contrôle a priori, permettant d'apprécier l'effectivité du consentement des époux.
Un contrôle a priori
Depuis la loi Maîtrise de l'immigration du 13 août 1993, le parquet peut former opposition au mariage dans tous les cas d'éventuelle nullité. Ce principe était déjà acquis dans le cas des mariages blancs, dans lesquels les époux poursuivent un but étranger à l'union matrimoniale, puisqu'il s'agit généralement d'acquérir un titre de séjour, voire la nationalité française. Dans sa décision rendue sur QPC le 30 mars 2012, le Conseil admet la conformité à la Constitution de cette intervention du procureur de la république, faisant du détournement de finalité un vice du consentement.
La décision du 12 juin 2012 reprend exactement ce raisonnement. Le Conseil constitutionnel considère que l'intervention du Procureur pour empêcher un mariage forcé se justifie par la non conformité de ce type d'union à l'ordre public français.
Cette jurisprudence est très proche de celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un arrêt du 18 décembre 1987, F. c. Suisse, celle-ci précise que la loi peut restreindre le droit au mariage, à la condition toutefois qu'il ne soit pas atteint dans sa substance même. Plus tard, une décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 16 octobre 1996 Dagan et Sonia Sanders c. France considère comme licite une ingérence du législateur dans la liberté du mariage, dès lors que les règles édictées ont pour objet de lutter contre les mariages blancs.
Le terme d'ingérence, issu de la Convention européenne, est particulièrement bien choisi dans ce cas. Les dispositions qui autorisent le procureur de la république à contrôler la réalité du consentement, et donc à empêcher un mariage forcé, constituent certes une ingérence, mais certainement pas une restriction à la liberté du mariage. C'est au contraire la condition de son libre exercice.
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