- Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 56 JORF 22 décembre 2006Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code.
Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.
La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d'avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa.
Liens relatifs à cet article
Cite:Code de la santé publique - art. L5121-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5125-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 (M)
Cité par:Arrêté du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 7 novembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 7 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 7 juillet 2009 - art., v. init.
Arrêté du 7 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (V)
Codifié par:VOILÀ COMMENT L'ÉTAT PS FINANCE L'ASSURANCE MALADIEDES SANS PAPIERS, PAR LE BIAIS DE NOS MUTUELLES.ENFOIRÉS, COCHONS, SALAUDS !
mardi 14 août 2012
LA GRANDE ARNAQUE ET LE DÉBUT DE LA MEDECINE À DEUX VITESSES.
Article L162-16-7
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